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Assurance sociale : feuillets intercalaires

Extrait du Décret du 28-10-1935

 

Article 2 -  

§ 1er - Les ressources des assurances sociales sont constituées, en dehors des contributions de l'Etat par des versements trimestriels pour moitié à la charge de l'assuré et retenus lors de sa paye au moins une fois par mois et pour moitié à la charge de l'employeur. C'est à ce dernier qu'incombe sous les sanctions prévues à l'article 4 ci-après, l'acquittement de cette double contribution.

§ 2. - Pour déterminer, lors de chaque paye, le montant de la rémunération sur laquelle doit être calculée la contribution ouvrière et la contribution patronale, l'employeur retranche des sommes revenant à l'assuré le montant des allocations familiales qui y seraient comprises et y ajoute, le cas échéant, les avantages en nature dont l'assuré a bénéficié pendant la période considérée ; ces avantages sont évalués dans les conditions fixées à l'article 1er, paragraphe 8.

La somme à prendre pour base du calcul lors de chaque paye est arrondie au franc inférieur si elle n'atteint pas 100 francs et si elle dépasse 100 francs au multiple de 5 francs immédiatement inférieur.

Le taux de la contribution ouvrière à retenir sur le salaire est de 6 % de la somme ainsi obtenue. La contribution patronale est égale à la contribution ouvrière. Le montant de la double contribution arrondi au franc le plus voisin.

§ 3 L'employeur occupant dix assurés ou moins s'acquitte de la contribution visée au paragraphe précédent dans un bureau de poste. S'il a plus de dix assurés, il se libère par un ordre de virement postal au compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations, en application du paragraphe 12 du présent article.

L'employeur qui occupe dix assurés au moins peut également adopter ce dernier mode de libération s'il est titulaire d'un compte postal.

Un arrêté des ministres du travail et des postes, télégraphes et téléphones précise les conditions dans lesquelles doivent être effectués ces versements.

§ 4. - A l'appui des versements trimestriels est joint, pour chaque assuré un feuillet sur lequel l'employeur est tenu d'indiquer la spécialité professionnelle de l'assuré, la contribution globale et la rémunération sur laquelle est calculée cette contribution pour le trimestre de validité du feuillet. Ces feuillets sont adressés gratuitement à l'assuré, chaque année, par le service régional des assurances sociales. A défaut de présentation par l'assuré de son feuillet trimestriel, l'employeur est tenu de demander un duplicata qui lui est délivré par soins du service régional.

Dans les dix jours du trimestre qui suit la fin de leur période de validité, les feuillets trimestriels doivent être, soit remis au bureau de poste, soit adressés par 1'employeur au service régional, accompagnés de l'ordre de virement postal établi pour l'ensemble de la contribution due par le même employeur, suivant le mode de libération prévu.

Le modèle des feuillets trimestriels est fixé par arrêté du ministre du travail ; ces feuillets comportent obligatoirement une partie détachable à remettre à l'assuré pour servir d'attestation de versement des retenues effectuées sur son salaire et des contributions patronales correspondantes.

Un arrêté du ministre du travail et du ministre des postes, télégraphes et téléphones, précise :

a) Les conditions dans lesquelles les feuillets remis aux différents bureaux de poste parviennent aux services régionaux des assurances sociales ;

b) Les conditions dans lesquelles les ordres de virement adressés aux services régionaux des assurances sociales sont transmis au bureau de chèques postaux.

§ 5 - Pour les assurés qui quittent leur employeur dans le courant d'un trimestre, les contributions patronales et ouvrières doivent être versées au plus tard dans les dix premiers jours du mois qui suit la date du départ des ouvriers et employés, pour la partie du trimestre écoulée avant cette date.

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